Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
53.0.21. En plus des points de dépôt visés à l’article 16, toute entreprise visée à l’article 2, 2.1 ou 2.2 mettant sur le marché des produits visés à l’article 53.0.17 doit mettre en place, au plus tard à compter de la deuxième année civile complète de mise en œuvre d’un programme, des points de dépôt à l’entrée des parcs nationaux, pourvoiries, zones d’exploitation contrôlées, campings et autres lieux de plein air où ces produits sont utilisés à l’exception des parcs municipaux.
D. 933-2022, a. 61; D. 1369-2023, a. 21.
53.0.21. En plus des points de dépôt visés à l’article 16, toute entreprise visée à l’article 2 mettant sur le marché des produits visés à l’article 53.0.17 doit mettre en place des points de dépôt à l’entrée des parcs nationaux, pourvoiries, zones d’exploitation contrôlées, campings et autres lieux de plein air où ces produits sont utilisés à l’exception des parcs municipaux.
D. 933-2022, a. 61.